C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
24. Nonobstant l’article 19, à l’égard du propriétaire de l’un des véhicules routiers ci-après énumérés, la date d’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est le 31 mars mais le paiement peut être effectué à compter du 1er janvier:
1°  un véhicule de promenade visé aux articles 98, 99 et 137 ou propriété d’un titulaire d’une licence de radio amateur;
2°  un véhicule routier visé à l’article 137 à l’exception d’un cyclomoteur, d’une motoneige et d’une motocyclette;
3°  un véhicule routier visé aux articles 139 et 140 à l’exception d’un cyclomoteur, d’une motocyclette et d’une souffleuse à neige;
4°  un véhicule routier visé aux articles 124 et 139;
5°  un véhicule commercial;
6°  un camion;
7°  un véhicule-outil à l’exception du véhicule-outil d’hiver;
8°  un véhicule de transport d’équipement;
9°  une dépanneuse;
10°  une ambulance et un corbillard;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  un autobus et un minibus à l’exception de l’autobus affecté au transport d’écoliers;
13°  un véhicule routier qui n’est pas visé aux paragraphes 1 et 2, aux articles 19 et 21 à 23 et qui n’est pas un véhicule immatriculé proportionnellement.
D. 1420-91, a. 24; D. 55-98, a. 6; D. 951-2000, a. 4; D. 1246-2005, a. 10; D. 265-2007, a. 6; D. 1046-2020, a. 107.
24. Nonobstant l’article 19, à l’égard du propriétaire de l’un des véhicules routiers ci-après énumérés, la date d’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est le 31 mars mais le paiement peut être effectué à compter du 1er janvier:
1°  un véhicule de promenade visé aux articles 98, 99 et 137 ou propriété d’un titulaire d’une licence de radio amateur;
2°  un véhicule routier visé à l’article 137 à l’exception d’un cyclomoteur, d’une motoneige et d’une motocyclette;
3°  un véhicule routier visé aux articles 139 et 140 à l’exception d’un cyclomoteur, d’une motocyclette et d’une souffleuse à neige;
4°  un véhicule routier visé aux articles 124 et 139;
5°  un véhicule commercial;
6°  un camion;
7°  un véhicule-outil à l’exception du véhicule-outil d’hiver;
8°  un véhicule de transport d’équipement;
9°  une dépanneuse;
10°  une ambulance et un corbillard;
11°  un taxi;
12°  un autobus et un minibus à l’exception de l’autobus affecté au transport d’écoliers;
13°  un véhicule routier qui n’est pas visé aux paragraphes 1 et 2, aux articles 19 et 21 à 23 et qui n’est pas un véhicule immatriculé proportionnellement.
D. 1420-91, a. 24; D. 55-98, a. 6; D. 951-2000, a. 4; D. 1246-2005, a. 10; D. 265-2007, a. 6.